C-26, r. 116.02 - Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société

Texte complet
1. Un ergothérapeute peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus par les personnes ou les patrimoines fiduciaires suivants ou une combinaison de ceux-ci:
a)  un ergothérapeute, un autre professionnel du secteur de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions ou un professionnel du secteur de la santé et des services sociaux régi par un organisme de réglementation au Canada;
b)  une société par actions dont 100% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par au moins une des personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe a;
2°  les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions ou les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3°  pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs de la société, la majorité des membres présents doit être composée des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
4°  les conditions prévues au présent article sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles;
5°  les statuts constitutifs de la société par actions ou le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée doivent prévoir les modalités de transmission des actions ou parts sociales, advenant le décès, l’invalidité, la radiation ou la faillite d’une des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1.
D. 341-2015, a. 1.